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Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant : 1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ; 2° Suppression : Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ;Ajout : (Abrogé) 3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant : a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ; b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.