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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 18 août 2022
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre. Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.