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Suppression : EstAjout : Pour Suppression : exonéréAjout : l'application Ajout : de l'article L. 421-79-1 : 1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ; 2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ; 3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout Ajout : électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ; 4° Le véhicule Ajout : hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité,