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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mars 2025
L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend : 1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95 , de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ; 2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.