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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 23 octobre 2024
Version en vigueur du 23 octobre 2024 au 1 janvier 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Nouvelle version :
Est exonéré tout véhicule Suppression : affectéAjout : quiSuppression : parAjout : répondAjout : aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ; 2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes : a) Un exploitant agricole ou forestier ; b) Une coopérative agréée dans
les
Suppression : exploitants
Ajout : conditions
Ajout : prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ; c) Une entreprise de travaux
agricoles
Ajout : mentionnée
au
Suppression : transport
Ajout : 2°
de
Suppression : leurs
Ajout : l'article
Suppression : récoltes
Ajout : L
.
Ajout : 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ; 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues
Ajout : ,
Ajout : selon le cas,
par le règlement de minimis dans le secteur agricole