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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
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