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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mars 2025
Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories : 1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent : a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l' article 72-3 de la Constitution ; b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3 , la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ; c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article. A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.