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Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers : DESTINATION FINALE SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS MINIMUM (€) MAXIMUM (€) Européenne ou assimilée Aucun service additionnel 1,13 2,63 Présence de services additionnels 11,27 20,27 Tierce Aucun service additionnel 4,51 7,51 Présence de services additionnels 45,07 63,07 Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés Suppression : au premierAjout : aux Suppression : etAjout : deux Suppression : deuxièmeAjout : premiers Suppression : alinéa