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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 . Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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