Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants : 1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ; 2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044631307Cette aide générée porte sur Article D328-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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