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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification l'informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil. Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.