Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-Pour l'application du présent I sexies, les personnes compétentes s'entendent des personnes suivantes : 1° Pour les taxes mentionnées à l' article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée , celles mentionnées à l'article L. 115-2 du même code ; 2° Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l' article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services , celles mentionnées à l' article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et au I de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ; 3° Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l' article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services , celles mentionnées à l' article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l' article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L16 I · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.