Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires. Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044834365Cette aide générée porte sur Article L521-8-2 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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