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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l' article L. 103 du livre des procédures fiscales .
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Cartographie jurisprudentielle
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