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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services , s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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