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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ; 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.