Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11 , L. 282-2 , L. 283-1 à L. 283-4 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 284-4 . L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires. L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044893962Cette aide générée porte sur Article R284-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.