Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 281-11 , l'aide publique est réputée accordée à la date d'envoi de la demande complète de contrat d'achat ou de complément de rémunération pour les contrats conclus au titre des articles L. 314-1 , L. 314-18 et L. 314-26 , à compter de la réception du dossier complet par la Commission de régulation de l'énergie des projets de contrat d'achat pour les contrats dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7 , et à la date de désignation du ou des candidats retenus pour les contrats conclus au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31 .