Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 314-1 , L. 314-18 et L. 314-26 , d'un contrat d'achat dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7 , ou d'un contrat conclu au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31 , des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou en cas de manquement aux dispositions de l'article R. 314-97 , l'organisme désigné à l'article R. 314-98 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6 . Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction. Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu. Enfin, il l'invite à présenter ses observations.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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