Version en vigueur depuis le 7 octobre 2023
Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 , aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7 , les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et l'article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables. Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.