Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Une fois expiré le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant de suspendre le contrat et de récupérer les sommes mentionnées actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, pour le biométhane n'ayant pas fait l'objet une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat. Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant le dépôt d'un déclaration complète dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un dernier délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
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