Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le terme de débiteur ; le bien loué ou le bien objet du contrat mentionné à l'article L. 624-10 est désigné par le terme de bien grevé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.