Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; 2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74 , 74-1 et 80-4 ; 3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2 .
Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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