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Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption. Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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