Code de la justice pénale des mineurs
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S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l'article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2 . Le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal Suppression : correctionnelAjout : délictuel, devant le juge des libertés et de la détention saisi Suppression : en applicationAjout : dans Suppression : deAjout : le Suppression : l'articlecadre