Version en vigueur depuis le 9 février 2022
Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4 , il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles .
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045134852Cette aide générée porte sur Article 375-4-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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