Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045205780Cette aide générée porte sur Article L432-16 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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