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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Les dispositions des articles D. 511-1 à D. 511-4 , D. 511-54 à D. 511-57 , D. 511-59 à D. 511-67 , D. 511-69 à D. 511-96 , D. 512-1 à D. 512-2-5 et D. 512-6 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le préfet compétent est le préfet de région ; 2° La chambre d'agriculture de région peut déléguer aux chambres territoriales qui lui sont rattachées la mission de service public, mentionnée au 4° de l' article L. 511-4 , liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles. 3° Pour l'application de la dernière phrase du premier alinéa de l' article D. 511-61 , la délégation spéciale est choisie parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale en vue des élections aux chambres d'agriculture de région.