Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045251167Cette aide générée porte sur Article R261-9 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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