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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3 , ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 , sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
Cartographie jurisprudentielle
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