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Version en vigueur depuis le 16 mars 2022
Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris mentionnées au présent chapitre peuvent être attaquées par la voie de l'appel, conformément à l'article 706-25-19 , dans les conditions prévues au 2° de l'article 712-11 .
Version en vigueur depuis le 16 mars 2022
Cartographie jurisprudentielle
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