Version en vigueur depuis le 20 mars 2022
Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11 . Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1. Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045384385Cette aide générée porte sur Article R115-8 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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