Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ; 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045400558Cette aide générée porte sur Article L131-14 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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