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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s'est immiscé. La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Nouvelle version :
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant
Suppression : maximal
Ajout : ne
Suppression : égal
Ajout : pouvant
Suppression : à
Ajout : excéder
six mois
Suppression : de sa rémunération annuelle à la date
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : traitement
Suppression : la
Ajout : indiciaire
Suppression : déclaration
Ajout : brut
de
Suppression : la gestion de
Ajout : référence
Suppression : fait
Ajout : mentionné
au
Suppression : comptable dans les
Ajout : premier
Suppression : fonctions
Ajout : alinéa
Suppression : duquel
Ajout : de
Suppression : il
Ajout : l'article
Suppression : s'est
Ajout : L.
Suppression : immiscé
Ajout : 131-16
. La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation
Suppression : matérielle
Ajout : financière
du comptable de fait. Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.