Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045402027Cette aide générée porte sur Article L411-10 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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