Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2 . Ce rapport est rendu public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045403706Cette aide générée porte sur Article L132-9 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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