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Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol. Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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