Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045480422Cette aide générée porte sur Article L213-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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