Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités. Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045480402Cette aide générée porte sur Article L214-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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