Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17 , les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.