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Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.