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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l' article L. 3431-17 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l' article L. 3431-2 du même code .