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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions des articles L. 4411-16 et L. 4411-17 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.