Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045480170Cette aide générée porte sur Article L315-6 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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