Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : 1° Leur défenseur ; 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ; 3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045480024Cette aide générée porte sur Article L345-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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