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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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