Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : 1° Mettre fin au classement au travail ; 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine. Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1 , L. 231-2 et L. 231-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045479922Cette aide générée porte sur Article L412-7 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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