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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712-6 et 712-7 du même code, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code.
Nouvelle version :
Suppression : Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 712-13 du code de procédure pénale, lorsqueAjout : Lorsque la personne détenue fait appel des
Suppression :
Ajout : d'un
Suppression : jugements
Ajout : jugement
Suppression : mentionnés
Ajout : rendu
par
Suppression : les dispositions
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : juge
Suppression : l'article
Ajout : ou
Suppression : 712-6
Ajout : le
Suppression : et
Ajout : tribunal
Suppression : 712-7
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : l'application
Suppression : même
Ajout : des
Suppression : code
Ajout : peines
, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines
Ajout : est réalisée, conformément à l'article L. 5132-3 du code de procédure pénale,
au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues