Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l' article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045479828Cette aide générée porte sur Article L424-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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