Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l' article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.